l’arrêté royal « cautionnement et facturation électronique »

L’arrêté royal du 4 septembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession a été publié au Moniteur belge le 21 septembre 2023

 

Cet arrêté royal 4 september 2023 modifie le système du cautionnement. Désormais, un cautionnement est en principe prévu. Son montant est automatiquement fixé à cinq pour cent de la valeur du marché. Toutefois, le  peut ne pas exiger de cautionnement ou fixer un pourcentage inférieur à cinq pour cent, sans que cela ne constitue une dérogation aux règles générales d’exécution. Une disposition en ce sens doit toutefois figurer dans les documents du marché, sans qu’aucune justification ne soit requise. Ce n’est que lorsque l’adjudicateur décide d’exiger un cautionnement dont le pourcentage est supérieur à cinq pour cent qu’il y a dérogation et qu’une motivation est requise.

L’imposition systématique du cautionnement peut constituer une entrave à la participation des PME aux marchés publics. Il semble donc important de ne pas imposer de cautionnement lorsque celui-ci n’est pas nécessaire à la lumière du risque de mauvaise exécution.

Les modalités de libération du cautionnement sont également revues. Il est stipulé que le cautionnement sera libéré (à l’initiative de l’adjudicateur), même sans que l’adjudicataire en fasse la demande, si l’adjudicateur accepte la réception.

L’arrêté permet en outre de monitorer le cautionnement en imposant à l’adjudicateur de signaler, dans un formulaire électronique, l’exigence d’un cautionnement, son montant ou son absence.

Lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Enfin, l’arrêté prolonge le délai d’entrée en vigueur de l’obligation pour les opérateurs économiques de transmettre leurs factures par la voie électronique pour les marchés publics dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros. Le délai de 18 mois est porté à 22 mois, rendant cette obligation effective à partir du 1er mars 2024. Cette obligation de transmettre les factures dans le cadre des marchés publics par la voie électronique ne s’applique pas aux marchés publics dont la valeur estimée est inférieure ou égale à 3 000 euros. Toutefois, les  peuvent être plus stricts par le biais d’une disposition en ce sens dans les documents du marché. Les  fédéraux imposeront également la facturation électronique en dessous de 3 000 euros à partir du 1er mars 2024.

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